· Une retraite supplémentaire facultative dont le principe est la capitalisation vient compléter les retraites de base et complémentaires obligatoires ;
· Ces plans d’épargne collective et individuelle offrent aux personnes ayant la capacité d’épargne la possibilité de se constituer un capital leur permettant de combler la baisse de leurs revenus au moment du passage à la retraite ;
· Dans les régimes à cotisations définies, le niveau ou le taux de la cotisation est fixé dès le départ lors de la signature du contrat et c’est sont les montant versés qui vont définir le montant de la pension à la retraite : par exemple les contrats de l’article 83 ;
· En revanche, dans les régimes à prestations définies, l’entreprise s’engage sur un montant de prestation à verser, dès la signature du contrat, à ses salariés retraités : par exemple les contrats de l’article 39.
Le système de retraite par répartition en France est composé par un régime de base et un régime complémentaire obligatoires qui peuvent être complétés par des régimes de retraite supplémentaire facultatifs. Ces produits individuels ou collectifs d’épargne, réglementés et dédiés à la retraite basés sur la capitalisation constituent le troisième pilier de la retraite : l’épargne retraite.
Ces plans d’épargne collective et individuelle offrent aux personnes ayant la capacité d’épargner la possibilité de se constituer un capital leur permettant de combler la baisse de leurs revenus au moment du passage à la retraite. Il existe des produits d’épargne retraite collective et individuelle et un cas hybride d’épargne retraite individuelle dans le cadre collectif. Nous distinguons deux régimes de retraite supplémentaire : le régime de retraite à cotisations définies et le régime à prestations définies.
L’épargne retraite collective ou individuelle
La retraite supplémentaire, dont le principe est la capitalisation, complète les régimes par répartition offrant la possibilité aux salariés de constituer un supplément à leur retraite obligatoire de base et complémentaire.
Cette épargne supplémentaire peut être constituée dans le cadre de l’entreprise avec le PER Entreprises (Plan d’épargne-retraite d’entreprise), l’article 83, et l’article 39.
La retraite supplémentaire collective est mise en place dans la branche professionnelle ou dans l’entreprise, notamment par un dialogue entre l’employeur ou ses représentants et les représentants des salariés. Le caractère collectif et obligatoire garantit des choix équitables et donne droit à des exonérations sociales et fiscales pour l’entreprise comme pour le salarié. En pratique, l’entreprise participe à l’effort d’épargne des salariés ; cette participation peut aller jusqu’à la totalité de la cotisation et elle est un élément de politique salariale au même titre que d’autres avantages qui peuvent être l’intéressement, la participation, la prévoyance etc… Enfin, les cotisations versées, par le salarié et/ou l’employeur tout au long de la vie professionnelle, sont investies sur des placements financiers et sont acquittées au moment du départ en retraite pour payer la pension, en rente mensuelle ou trimestrielle et/ou, plus rarement, en capital.
§ Régimes article 83[1]et (PER Entreprises[2]) : Ce sont des régimes à cotisations définies c’est-à-dire quel’accord prévoit dès le départ le montant des cotisations qui seront versées par l’employeur, et éventuellement par le salarié. Ces régimes sont gérés en capitalisation et leur mise en place peut intervenir sur la décision de l’employeur, par accord d’entreprise ou de groupe, par ratification par référendum à la majorité des salariés. L’adhésion des salariés concernés est obligatoire. Les versements des sommes dans un contrat de ce type, peuvent être entièrement à la charge de l’entreprise, soit partagés entre l’entreprise et le salarié. Par ailleurs le salarié peut effectuer de versements facultatifs qui seront déductibles du revenu imposable dans la limite de 8 % de la rémunération brute annuelle et dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Les sommes versées sur le contrat « article 83 » restent acquises même en cas de départ vers une autre entreprise, et si la nouvelle entreprise possède un contrat de même type avec les mêmes caractéristiques, un transfert de l’épargne sur le nouveau contrat est possible. Il est en outre possible de transférer l’« article 83 » vers un PERP. Il existe des possibilités de déblocage anticipé et lorsque le contrat est soldé, après le départ à la retraite, le retraité perçoit une rente à vie (rente viagère), en plus des pensions des régimes obligatoires.
§ Régimes article 39. Ce sont des régimes à prestations définies, c’est-à-dire que le niveau de la pension est déterminé dès le départ dans le contrat, en effet l’entreprise définit la périodicité et le montant des versements qu’elle fait pour le compte du salarié en fonction du temps qui lui reste à travailler avant le départ à la retraite et fixe également le montant prévu de celle-ci. Les contrats « article 39 » sont le plus souvent réservés à une catégorie précise de salariés, notamment les cadres ou cadres supérieurs qui ne pourront bénéficier de l’épargne constituée qu’à condition qu’ils terminent leur carrière dans la même entreprise. Ces contrats sont gérés en capitalisation et lorsque le contrat est soldé, une sortie sous forme d’une rente est prévue obligatoirement, aucune possibilité de déblocage anticipé n’est possible. Il bénéficie d’une fiscalité particulière qui a été sensiblement alourdie au cours des dernières années. Depuis novembre 2010, il n’est plus possible de mettre en place un contrat « article 39 » dans une entreprise s’il n’existe pas déjà un accord d’épargne retraite couvrant l’ensemble des salariés tels que le Perco, ou les contrats « Article 83 ».
Cette épargne retraite est constituée dans le cadre du PERP (plan d’épargne-retraite populaire), ou dans le cadre de l’assurance vie :
o Assurance vie :Contrat d’assurance (pas exclusivement destiné aux besoins de la retraite) souscrit à l’initiative d’un individu (contrat d’assurance vie individuel) ou souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise pour le compte de ses salariés (contrat d’assurance vie collectif). Tout le monde peut souscrire à un contrat d’assurance vie, le bénéficiaire est le souscripteur et ses ayants droit. Le contrat va déterminer les conditions de constitution de l’épargne : versement d’une prime unique à l’ouverture du contrat, le versement libre des primes à la volonté de l’épargnant après le premier versement fixé par contrat, et le versement régulier des primes dont la périodicité et le montant sont décidés à l’ouverture du contrat. Il y a trois types de supports[3]: le contrat en euros[4], le contrat en unités de compte et le contrat multi-supports. Il existe une date d’échéance du contrat d’assurance vie, sa sortie par la suite peut se faire sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère. Il est important de signaler qu’avec ce type de contrat, les montants ne sont pas bloqués et peuvent être retirés à tout moment à l’initiative du porteur et selon l’accord de la banque distributrice. Dans ce cas la fiscalité est moins avantageuse, les abattements les plus avantageux n’entrent en vigueur qu’à partir de 8 ans de détention du contrat, sous forme de crédit d’impôt.
o PERP : Le plan d’épargne retraite populaire est accessible à tous les particuliers : salariés, fonctionnaires, commerçants, professions libérales etc… Ces plans peuvent être ouverts auprès des organismes tels que les banques, les compagnies d’assurance, les organismes de prévoyance et les mutuelles. Le PERP est un contrat individuel d’assurance dont l’objectif est de procurer une rente viagère une fois le souscripteur à la retraite. Cette rente s’ajoutera aux pensions des régimes obligatoires. Les versements sont libres, sans de périodicité ni montants obligatoires. L’épargnant peut faire des versements réguliers automatiques, soit des versements ponctuels pour constituer l’épargne. Les sommes versées sont cependant bloquées jusqu’à la retraite sauf quelques cas de déblocages anticipés. Comme tous les produits d’épargne retraite supplémentaire, le Perp bénéficie d’un régime fiscal particulier[5].
Il est possible de transférer l’épargne d’un contrat « article 83 » ou d’un contrat « Madelin » sur un PERP. En revanche, un PERP ne peut être transféré que vers un autre PERP. Le PERP peut être investi sur contrat en euros, en unités de comptes mais il y a également la possibilité de l’investir en fonds euros diversifiés et le législateur a imposé une sécurisation du PERP à l’approche de la retraite[6].
Constituée dans le cadre du PERCO/PERCO I/ PERCO PLUS (Plan d’épargne collectif pour la retraite /interentreprises) qui est un dispositif collectif d’épargne en entreprise qui permet au salarié de se constituer une épargne individuelle.
-
PERCO / PERCOI / PERCO PLUS : Le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un produit d’épargne-retraite que l’on souscrit au sein d’une entreprise, c’est donc un plan d’épargne salariale qui bénéficie d’un régime social et fiscal favorable dans le but d’encourager la constitution d’une épargne retraite collective qui s’ajoutera aux pensions des retraites de base et complémentaire obligatoires.
Il est mis en place dans l’entreprise par décision de l’employeur ou suite à une négociation collective. Un Perco ne peut être créé qu’à condition qu’il existe déjà un autre plan d’épargne salariale, le Plan d’épargne d’entreprise (PEE)[7]ou Plan d’épargne interentreprises (PEI). L’adhésion des salariés au PERCO est facultative.
Les sommes versées sont bloquées jusqu’au départ à la retraite du salarié sauf cas de déblocage anticipé. Il est accessible à tous les salariés de l’entreprise, cependant seule une condition de durée minimale d’ancienneté peut être exigée dans l’accord portant règlement du PERCO.
Pour la constitution du capital, le PERCO peut être alimenté par :
§ Le salarié qui peut choisir de verser les sommes en provenance du plan de participation, d’intéressement, du PEE, du compte épargne temps (CET), des jours de congés non pris dans la limite de 10, ou bien par des versements volontaires.
§ L’employeur peut verser (si statué dans l’accord d’entreprise) sur le Perco du salarié un abondement, c’est-à-dire un complément au versement du salarié, dans la limite de 3 fois le versement, et de 16 % du plafond de la Sécurité sociale. A condition, cependant, que tous les salariés en bénéficient. Au total (versement initial éventuel + versement périodique), l’entreprise ne peut verser plus de 2 % du plafond de la Sécurité sociale par salarié et par année via l’abondement.
Les sommes versées sur un Perco sont acquises et définitives même en cas de départ de l’entreprise, elles peuvent par ailleurs être transférées vers un autre Perco (si existant) en cas de changement d’entreprise. Autrement, le capital peut rester placé jusqu’à la retraite (et s’il n’est pas transféré, il est obligatoirement bloqué jusqu’à la retraite).
A la retraite, l’épargne du Perco pourra être perçue sous forme de rente et si le règlement du Perco le permet sous forme d’un capital.
Il existe d’autres produits d’épargne réservés à certaines professions: le Préfon pour les fonctionnaires et le contrat Madelin pour les indépendants décrits brièvement ci-dessous :
o PREFON-retraite :La Préfon est la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique créée en 1964 par la CFDT, CFTC, GCG, FO et le CEL. Elle propose plusieurs produits de protection sociale dont le produit d’épargne retraite Préfon qui est réservé aux agents du service public. Ce produit offre à la retraite une rente viagère avec la possibilité de sortie en capital à la hauteur de 20%. Sa gestion est confiée à un groupe de quatre assureurs[8]et son régime fiscal est celui du PERP.
o Contrat Madelin : ce type de contrat est réservé aux travailleurs non-salariés c’est-à-dire les indépendants et dont le fonctionnement est proche du PERP. Instaurés suite à la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin dont l’objectif a été de permettre aux travailleurs non-salariés non agricoles (TNSNA) de bénéficier de compléments de pensions de retraite constitués par la déduction fiscale des cotisations qu’il verse. Ils sont souscrits dans le cadre professionnel au bénéfice du travailleur non salarié et de son conjoint. La sortie à la retraite se fera sous forme de rente viagère obligatoire.
Les régimes collectifs de retraite supplémentaire
Nous distinguons deux grands types de régimes de retraite supplémentaire :
A. Le régime de retraite à cotisations définies
B. Le régime de retraite à prestations définies
Dans le régime de retraite à cotisations définies c’est le montant, le niveau ou le taux de la cotisation qui est fixé à la signature du contrat, l’engagement est donc pris sur le montant de la cotisation et non de la prestation. Les montants versés vont déterminer le montant de la rente ou pension dont le futur retraité bénéficiera. Les cotisations sont investies dans des placements financiers à chaque versement.
La sortie se fait au moment de la retraite sous forme de rente viagère uniquement et ils sont appelées régimes de l’article 83. Ces régimes s’adressent à tous ou partie des salariés, et sont alimentés par les cotisations de l’employeur et du salarié, les versements individuels du salarié (facultatifs), et les jours de congés non pris dans la limite de 5 jours.
Les montant versés peuvent être gérés par :
1. Des contrats exprimés en points : où les cotisations sont converties en points individuels qui ouvrent le droit à la pension et sont revalorisés chaque année en fonction de la performance des supports financiers ;
2. Des contrats en euros : l’entreprise va verser les cotisations des salariés et la cotisation patronale sur un compte individuel qui engendre des intérêts en euros ;
3. Des contrats en unités de comptes : les cotisations sont versées dans des supports exprimés en unité de compte dont leur valeur dépend de la performance des supports financiers
Ces régimes sont gérés administrativement et financièrement par un organisme d’assurance ou de prévoyance et ne créent pas de passif social [9]pour l’entreprise. Fiscalement ces régimes comportent des avantages : pour les salariés l’ensemble de cotisations est exonéré d’impôt sur le revenu. Pour les employeurs la totalité de la cotisation représente une charge déductible de son revenu imposable. En revanche la rente viagère au départ à la retraite est soumise à l’impôt sur le revenu.
Dans les régimes de retraite à prestations définies l’engagement est pris sur le montant de la prestation donc de la pension au moment de la signature du contrat. Il s’agit des régimes de « l’article 39 ». Le montant de l’engagement de l’entreprise (branche professionnelle, ou groupe..) est lié à la rémunération ainsi qu’également à l’ancienneté du salarié. Mais ce montant ne dépend pas du niveau des cotisations antérieures. Ces régimes sont plutôt adressés et adaptés pour les salariés proches de la retraite, il s’agit de droits aléatoires dont l’ouverture est conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise au moment du départ à la retraite. Dans certaines entreprises ils peuvent complémenter les régimes à cotisation définies.
Il y a deux types des régimes de prestations définies :
1. les régimes différentiels appelés aussi « retraites chapeaux » où l’employeur s’engage sur un niveau de retraite global toutes pensions confondues, calculé souvent en pourcentage du salaire. Lorsque le salarié part à la retraite, un différentiel est calculé entre le niveau de retraite global et le montant total acquis au titre des autres régimes de base et complémentaires. C’est le montant de ce différentiel qui sera versé dans le cadre du régime à prestations définies.
2. Les régimes additionnels où l’employeur s’engage à verser une pension supplémentaire calculée en pourcentage du dernier salaire et dans certains cas en fonction de l’ancienneté du salarié. Le montant versé est indépendant d’autres montants perçus dans le cadre des autres régimes de retraite de base et complémentaire.
Avec ce régime l’entreprise se crée un passif social (car elle s’engage à verser une prestation au salarié) et l’entrepise peut confier la gestion administrative et financière à des organismes de prévoyance ou assurance. Fiscalement pour l’employeur l’ensemble de ses cotisations sont des charges déductible du revenu imposable mais assujetties à une taxe spécifique[10]. Pour la salarié la rente viagière au moment de la retraite est soumise à l’impôt sur le revenu.
Conclusion
Le régime de retraite obligatoire ne pourra pas financer, au même niveau que les générations précédentes, la retraites des futures. Les faiblesses du régime actuel résultent de déséquilibres structurels démographiques comme le ralentissement de la natalité, le vieillissement de la population et notamment l’allongement de l’espérance de vie mais aussi conjoncturels avec l’affaiblissement du taux de croissance. Ces produits de retraite supplémentaire individuelle et collective peuvent compléter les régimes de retraites de base et complémentaires obligatoires, ils sont tous facultatifs, basés sur le principe de la capitalisation et accessibles aux personnes ayant la capacité d’épargner. Ils offrent une possibilité de constitution de capital qui permettra de combler la baisse de revenus au moment du passage à la retraite.
· Livre Blanc « L’épargne-retraite », AFG 2016
· Didier Le Menestrel, Damien Pelé, « Retraite, bâtissons notre avenir », Editions Cherche Midi, juin 2015
· Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), « La retraite supplémentaire collective des salariés », septembre 2013
· Ingrid Labuzan, « PERP ou ASSURANCE VIE : que choisir pour votre épargne ? », Que choisir.com, janvier 2015
· Christian Bourreau, « Les trois piliers de la retraite et le cas de la France », Courriers des retraités, décembre 2012
· Franck von Lennep, « Le taux de remplacement du salaire par la retraite diminue au fil des générations », DRESS, juillet 2015
· AFG « Association Française de la Gestion Financière », http://www.afg.asso.fr/index.php/fr/epargne-salariale/lepargne-au-sein-de-lentreprise
· La retraite en clair : site d’information et d’actualité sur la retraite, http://www.la-retraite-en-clair.fr/
· « Le régime par répartition se dégrade », Amundi 2016
· « Le système de retraite en France : panorama général », Humanis
· « Les différents régimes de retraites », Ministère des affaires sociales et de la santé
[1] Le nom de ce type de contrat de retraite supplémentaire provient du numéro de l’article du code général des impôts qui prévoit la possibilité de déduire fiscalement les cotisations. Techniquement, c’est un contrat d’assurance-vie collectif. http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3198273/comment-fonctionne-contrat-article-83.html
[2]Cette terminologie remplace celle du PERE historique depuis le 1 janvier 2016
[3] Source Fédération Française de l’Assurance
[4]Les fonds en euros offrent une garantie en capital, les sommes sont investies sur des placements sans risques (essentiellement des obligations). Les unités de compte (UC), en revanche, n’offrent pas de garantie sur le capital mais permettent de diversifier les placements sur le marché financier et immobilier. Les sommes sont investies en parts de SICAV, SCI, SCPI, FCP ou trackers, eux-mêmes principalement investis en immobiliers, actions ou obligations.
[5]Pour plus d’information http://www.choisir.com/comparatifs/epargne/perp-ou-assurance-vie-que-choisir-pour-votre-epargne
[6] Le PERP doit au final être investi à 90 % sur des contrats en euros à deux ans de la retraite
[7]Le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l’entreprise (abondements). Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels. Le PEE peut être mis en place au niveau de plusieurs entreprises n’appartenant pas au même groupe (PEI). www.service-public.fr
[8]CNP, Allianz, AXA et Groupama. Source : Livre Blanc Epargne Retraite, AFG 2016.
[9]Le passif social de l’entreprise représente l’ensemble d’engagements pris à l’égard des salariés (pensions de retraites, complément de retraite, indemnités etc.. il constitue une dette.
[10]Article L.137-11 du code de la Sécurité Sociale